L’avenant vise à clarifier le régime de l’inaptitude dans un secteur atypique (absence d’entreprise, employeur personne physique) et adapter les règles classiques du Code du travail à une situation où le reclassement est impossible par nature.

Impossibilité structurelle de reclassement

Contrairement au droit commun :

  • l’employeur doit normalement rechercher un reclassement,
  • ici, il est acté que le particulier employeur ne peut pas reclasser.

Conséquence :
L’inaptitude entraîne automatiquement la rupture du contrat.

Les mesures communes aux salariés du particulier employeur et aux assistants maternels:

Rupture du contrat pour inaptitude (socle commun)

✔️ L’inaptitude est constatée par le médecin du travail. L’employeur doit rompre le contrat dans le mois suivant l’avis d’inaptitude, au delà, il doit maintenir le salaire.

✔️ Elle s’impose aux parties

✔️ Le contrat est rompu car :

Impossibilité de reclassement

✔️ Information du salarié sur :

CPF abondé (Voir les explications)

Portabilité des droits

En cas de rupture du contrat de travail du fait de l’inaptitude, la date de la rupture du contrat de travail est fixée à la date d’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail par le particulier
employeur
. »

Cas 1 : Inaptitude NON professionnelle

  • (Maladie ou accident personnel)
  • ➡️ Indemnité = indemnité conventionnelle classique

Cas 2 : Inaptitude professionnelle

  • (Accident du travail ou maladie professionnelle)
  • ➡️ Indemnité = double de l’indemnité conventionnelle normale

Calcul du salaire de référence

👉 On prend la formule la plus avantageuse :

Moyenne des 12 derniers mois

OU

Moyenne des 3 derniers mois

Les mesures spécifiques aux assistants maternel

L'indemnité relative à l'engagement réciproque n'est pas due en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Dès l’avis définitif d’inaptitude établi par le médecin du travail, l’assistant maternel informe le président
du conseil départemental de son avis d’inaptitude afin d’échanger sur le maintien ou la modification de
l’agrément en raison de la spécificité de la profession d’assistant maternel et notamment des règles
encadrant l’agrément.

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